MÉMORANDUM DU GERFA (MAI 2009)

Seconde partie

Une autre Europe





Préambule



1. Le GERFA ne peut se satisfaire des habituels discours incantatoires sur la construction européenne, mais attend des partis politiques et de leurs candidats aux élections européennes qu’ils déterminent leur attitude, en particulier à l’égard du projet de traité constitutionnel et de futurs élargissements, sur la base de choix politiques clairs et non de slogans ou de considérations tactiques.

Le GERFA, quant à lui, veut :

— une Europe démocratique ;

— une Europe européenne, c'est-à-dire indépendante dans un monde multipolaire ;

— une Europe qui poursuit le bien-être du plus grand nombre et la lutte contre le chômage ;

— une Europe respectueuse des services publics ;

— une Europe qui garantit la diversité culturelle et linguistique.


I. Une Europe démocratique


2. Depuis plus de quinze ans, le GERFA sonne l’alarme tant sur la crise de la représentation politique que sur les dérives préoccupantes de l’intégration européenne : le processus chaotique de révision des traités en est une nouvelle illustration, qui montre l’acharnement à contourner la volonté démocratiquement exprimée par les citoyens. En effet, le traité instituant une Constitution européenne, que les peuples français et néerlandais ont rejeté par référendum les 29 mai et 1er juin 2005, a été remplacé par le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, qui n’est qu’un nouvel avatar du projet précédent, mais dépouillé de ses oripeaux constitutionnels et présenté comme un texte modificatif des traités en vigueur (1), ce qui le rend illisible pour les citoyens : ni nouveau, ni simplifié, il ne tient aucun compte de la volonté populaire et peut donc être qualifié de constitution implicite et néolibérale de l’Union européenne. Pourtant, la quasi-totalité des gouvernements ont choisi la voie exclusive de l’assentiment parlementaire, à l’exception de l’Irlande, qui, devenue de la sorte le mandataire des peuples d’Europe, a rejeté le traité comme prévu le 12 juin 2008. Qu’à cela ne tienne : aucune modification n’est prévue, mais, compte tenu du fait que la réduction du nombre de membres de la Commission ne devrait entrer en vigueur qu’en 2014, on envisage d’amadouer les Irlandais en rétablissant le principe d’un commissaire par Etat-membre… dans le futur traité d’adhésion de la Croatie à l’Union (2).

Dans la mesure où le processus de ratification n’est pas achevé et à défaut de référendum que le GERFA persiste à considérer comme indispensable en pareil cas (3), l’acceptation ou le rejet du traité reste en fait un enjeu essentiel des élections au Parlement européen de juin 2009.

3.
En effet, le traité de Lisbonne ne se borne pas à fixer un cadre institutionnel permettant le choix entre des politiques différentes, mais consacre des options discutables comme la subordination des services publics (articles 16 et 86 T.F.U.E.) au primat d’une « économie de marché ouverte où la concurrence est libre » (formule du traité de Maastricht), ou le principe d’indépendance de la Banque centrale européenne dont l’objectif principal est la stabilité des prix (article 4, § 2 et 108 T.F.U.E., notamment). Tout amendement ultérieur requérant l’assentiment de tous les États membres (art. 33 T.U.E.), le projet accorde donc un droit de véto aux partisans du néolibéralisme contre toute majorité désireuse à l’avenir de mener une autre politique.

4. Une des causes essentielles du déficit démocratique réside dans les pouvoirs exorbitants de la Commission, confirmés par le projet de traité constitutionnel : non seulement elle a généralement le monopole de l’initiative législative (article 9D, § 2 T.U.E.), mais le conseil des ministres ne peut amender une proposition de la Commission qu’à l’unanimité même dans les matières régies à la majorité qualifiée (art. 250, § 1er T.F.U.E.) — autrement dit, si la majorité est suffisante pour dire « oui » à la Commission, l’unanimité reste requise pour la contredire ! —. Plus fort encore, un amendement du Parlement qui fait l’objet d’un avis négatif de la Commission ne peut être adopté à la majorité qualifiée du Conseil, mais requiert l’unanimité (art. 250, § 9 T.F.U.E.).

Le GERFA estime qu’il faut renforcer les pouvoirs législatifs du Parlement et du Conseil (dont les réunions seront dorénavant publiques lorsqu’il agit en qualité de législateur : article 9C, § 8 T.U.E.) ; à tout le moins, la Commission doit s’incliner devant les amendements adoptés par le Parlement et approuvés par la majorité qualifiée du Conseil, à moins qu’elle ne choisisse d’engager sa responsabilité politique devant l’assemblée, mais ici encore, une majorité des deux tiers est nécessaire pour censurer la Commission (art. 201, al. 2 T.F.U.E.).

5.
L’élargissement à dix nouveaux membres (1er mai 2004), puis à la Bulgarie et à la Roumanie (1er janvier 2007), n’est pas moins lourd de conséquences ; pourtant, contrairement aux peuples des États adhérents, les peuples de l’Union n’ont pas eu droit à la parole.

Le GERFA réclame le référendum en cas de nouveaux élargissements.


II. Une Europe européenne


6. Le projet d’une identité européenne en matière de relations extérieures et de défense n’a de sens que s’il exprime une volonté d’indépendance et de dialogue dans un monde multipolaire et respectueux des diversités.

Il est dès lors inadmissible que le traité subordonne la définition d’une politique de défense aux objectifs d’une autre organisation, l’OTAN, et donc en fait à la volonté des États-Unis (art. 27, § 3, al. 2 T.U.E.) et ne conçoive une éventuelle coopération renforcée que dans ce contexte (art. 27, § 7, al. 2 T.U.E.).

Par ailleurs, les coopérations renforcées exigent un seuil de neuf États participants et une décision à la majorité qualifiée du Conseil (art. 10, § 2 T.U.E.).

L’élargissement rend la réunion de ces conditions encore plus improbable.

De manière générale, l’Europe perd en force et en cohérence ce qu’elle gagne en étendue, ce qui rend encore plus malaisée son affirmation internationale sur des bases consistantes.



III. Le bien-être et emploi


7. Le traité réserve la portion congrue aux droits économiques et sociaux (version amendée de la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, visée par l’art. 6, § 1er T.U.E.) et maintient la position subordonnée des services publics, qui ont précisément pour rôle d’en garantir l’effectivité en permettant à chacun de mener « une vie conforme à la dignité humaine » (Constitution belge, article 23) dans les conditions d’une société moderne. Il est également des plus révélateurs que les mesures de libéralisation des marchés sont adoptées à la majorité qualifiée, tandis que les règles d’harmonisation fiscale et sociale qui devraient en corriger les effets restent généralement soumises à la règle de l’unanimité.

8. L’indépendance de la Banque centrale, dont l’objectif est la stabilité des prix, n’est pas équilibrée par un véritable gouvernement économique au niveau du conseil des ministres des Finances et de l’Économie de l’Eurogroupe. Plusieurs États adoptent une attitude incohérente à l’égard du pacte de stabilité, qu’ils refusent de modifier mais dont ils ne respectent pas l’ensemble des prescriptions ! Certains ont utilisé les recettes des privatisations pour financer leurs déficits courants, tandis que d’autres s’autorisaient des baisses d’impôts peu compatibles avec leur situation budgétaire : les premiers comme les seconds hypothèquent ainsi l’avenir de leurs services publics et du caractère universel de la protection sociale, dans un esprit de compétition sociale et fiscale entre pays plutôt que de solidarité, et privilégient la réduction des prélèvements obligatoires plutôt que l’investissement public dans leurs politiques conjoncturelles.

Force est de constater d’ailleurs que la crise économique et financière a rendu caducs les objectifs du pacte de stabilité en matière de déficit budgétaire et de dette publique et a réhabilité les politiques de relance par l’investissement public, tandis que les pays les plus séduits par les politiques néolibérales sont également ceux qui sont les plus touchés (Royaume-Uni, Irlande, Espagne, nouveaux adhérents d’Europe centrale et orientale comme la Hongrie et les Etats baltes).



IV. Les services publics


9. Depuis l’adoption de l’Acte unique européen de 1986, la Commission, au lieu d’encourager les coopérations entre services publics, sinon de prôner l’organisation de services publics au niveau européen, s’est évertuée à les plier aux « lois » du marché, à les déréguler et à les privatiser, avec la complicité de plusieurs gouvernements. Ce faisant, elle à pu s’appuyer sur son monopole de l’initiative législative et sur ses pouvoirs règlementaires propres en matière de concurrence.

L’article 7D sur la reconnaissance des « services d’intérêt économique général » , introduit par le traité d’Amsterdam (1997) et repris dans le traité (art. 14 T.F.U.E.), n’apporte aucune amélioration substantielle à cet égard, car il ne contient aucune garantie et se borne à renvoyer aux dispositions qui les assujettissent au principe de la libre concurrence. Par ailleurs, le rejet, en janvier 2003, réitéré par la Commission le 30 novembre 2007, du principe d’une directive-cadre sur les principes et conditions de fonctionnement des services d’intérêt économique général réclamé au Conseil européen de Nice en décembre 2000 laisse le champ libre au grignotage, à coup de directives sectorielles de libéralisation, des services publics de réseau (postes et télécommunications, énergie, transports), tandis que les négociations en cours au sein de l’Organisation mondiale de Commerce (O.M.C.) sur le commerce des services, menées par la Commission au nom de l’Union européenne, sont lourdes de nouvelles menaces.

10. A cet égard, les partisans du « oui » au traité constitutionnel ont fait grand cas de l’art. III-315, § 4, al. 3, devenu l’art. 188C, § 4, al. 3 T.F.U.E., qui devrait sauver les services publics et la culture des griffes de l’O.M.C. en maintenant la règle de l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’accords commerciaux sur les services. Or, cette unanimité n’est requise que  :

« (a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union » et

« (b) dans le domaine du commerce des services sociaux , d’éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l’organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des Etats membres pour la fourniture de ces services ».

On est donc passé d’une garantie absolue à une protection conditionnelle : qui appréciera que le risque est suffisant ? La Cour de Justice, peut-être ?

La protection de l’art. 133 du traité de Rome (modifié par le traité de Nice, art. 2, § 8) était plus efficace :

« § 6 Un accord ne peut être conclu par le Conseil s’il comprend des dispositions qui excèderaient les compétences internes de la Communauté (…).

A cet égard, par dérogation au § 5, 1er alinéa, les accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d’éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine relèvent de la compétence partagée entre la Communauté et les Etats membres. Dès lors, la négociation requiert… le commun accord des Etats membres. Les accords ainsi négociés sont conclus conjointement par la Communauté et les Etats membres. »

11. Le GERFA estime donc indispensable :

1° de renforcer, les dispositions relatives aux droits économiques et sociaux tels que le droit au travail, à la sécurité sociale, aux soins de santé, à l’éducation, au logement, à la communication, aux transports, à des fournitures minimales d’eau et d’énergie..., dont le respect s’impose aux organes de l’Union ;

2° seuls l’État — pris au sens large — et les services publics qu’il organise étant à même d’apporter la garantie effective de ces droits, de reconnaitre pleinement le rôle des services publics, dans toutes les dispositions pertinentes du Traité qui tracent les grandes lignes des politiques à mener, bref comme un des piliers de la société européenne et non plus comme dérogation ou exception chichement mesurée « au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre » (art. 97ter et 98 T.F.U.E.) ;

3°, a) de réécrire l’art. 86 T.F.U.E. qui considère actuellement les entreprises publiques chargées de la gestion des services d’intérêt économique général sous le seul angle des entraves qu’elles peuvent apporter à la libre concurrence, pour reconnaitre pleinement leur légitimité sociale ;

b) en particulier, d’abroger l’art. 86, § 3, afin de ne plus permettre que la Commission puisse imposer, sans l’accord ni du Conseil ni du Parlement, des directives qui limitent les moyens ou le champ d’action des services publics.

12. Enfin, à défaut d’atteindre un accord suffisamment large sur une définition européenne consistante du service public, le principe de subsidiarité devrait prévaloir : à l’Union de définir les objectifs généraux à atteindre, aux États de décider, en fonction des traditions et des aspirations nationales, s’ils se satisfont de la régulation d’un service universel minimaliste et mal défini, abandonné à la concurrence d’une pluralité d’opérateurs, publics ou privés, ou s’ils veulent réserver des missions d’intérêt général à des services publics organiques, dotés de tous les moyens d’action et prérogatives nécessaires et placés sous l’autorité directe des institutions démocratiques.


V. La diversité linguistique et culturelle


13. Le traité n’innove pas quant au régime des langues dans l’Union : les langues officielles sont celles énumérées dans l’art. 40 T.U.E., soit les 23 langues officielles des 27 États membres, que les citoyens ont le droit d’utiliser dans leurs relations avec les institutions de l’Union ; pour le surplus l’art. 290 T.F.U.E. dispose que « le régime linguistique des institutions de l’Union est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l’unanimité par voie de règlements ».

Ces dispositions sont devenues totalement insuffisantes.

Il ne faut en effet pas être grand clerc pour comprendre que la situation actuelle est intenable : il est impossible de tenir toutes les réunions de travail et de diffuser tous les documents préparatoires en vingt langues, ainsi que de recruter des traducteurs et interprètes dans toutes les combinaisons de ces langues (ex. : maltais-slovène !). La tentation est donc grande de généraliser l’anglais et lui seul. Un exemple parmi d’autres : EUROSTAT, le service des statistiques de la Commission, diffuse depuis avril 2008 sa publication Statistiques en bref uniquement en anglais, renonçant aux langues allemande et française.

Pour le GERFA, la promotion sournoise de l’anglo-américain, qui est l’idiome de la mondialisation néolibérale (à pensée unique, langue unique ?), comme langue de travail exclusive de l’Union est inacceptable, surtout pour les Francophones, dont la langue conserve un statut international tant en Europe que dans le monde : elle est inconciliable avec l’idéal d’une Europe européenne, attachée à la diversité culturelle et au pluralisme, porteuse d’un modèle de société différent du modèle américain et protagoniste d’une société internationale multipolaire.

14. Le GERFA préconise donc :

a) le respect de toutes les langues nationales comme langues officielles : tout citoyen européen doit pouvoir s’adresser aux organes de l’Union et avoir accès aux lois et règlements européens et à toute documentation officielle pertinente dans sa langue nationale, tout élu doit pouvoir exercer son mandat en utilisant la langue de ses électeurs ;

b) l’utilisation comme langues de travail et langues-relais (pour la traduction) de trois langues sur pied d’égalité : l’anglais, l’allemand et le français, comme le proposait Robert BADINTER dans son projet de constitution.

Ces dispositions essentielles doivent naturellement trouver leur place dans le traité constitutionnel.


VI. La fonction publique européenne


15. Le GERFA considère que le personnel de l’Union européenne doit rester soumis à un statut ; il s’inquiète du recours croissant aux engagements contractuels et à la sous-traitance, source de gaspillages voire de corruption.

Le T.F.U.E. est peu loquace –quoique répétitif !- dans ce domaine :

Art. 254bis. § 1er. Dans l’accomplissement de leurs missions, les institutions, les organes et les organismes  de l’Union s’appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

§ 2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l’art. 283, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les dispositions à cet effet.

Art. 283. Le Parlement et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union.

Les règles essentielles d’organisation de l’administration et le statut des fonctionnaires doivent donc être adoptés conjointement par le Parlement européen et le conseil des ministres, et le régime statutaire reste la règle, le contrat, l’exception.

Le GERFA relève cependant l’ambigüité préoccupante de la distinction entre « fonctionnaires » soumis au statut et « autres agents » — dans certains pays, la qualité de fonctionnaire est réservée aux emplois d’autorité, de direction ou de conception — et l’absence de référence au principe du concours, qui garantit l’égalité devant l’accès aux emplois publics.



Conclusion


16. La crise économique, financière et écologique mondiale souligne l’échec annoncé des politiques menées depuis plus de trente ans par l’Union européenne et ses Etats membres sous l’égide des institutions financières internationales (Fonds monétaire international, Banque mondiale, O.M.C.), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.), et de la Commission européenne. Cette crise rend nécessaire un sursaut de volonté des Etats-nations, trop longtemps démissionnaires mais qui peuvent beaucoup quand ils ont la volonté de coopérer sans abdiquer leurs prérogatives, parce qu’ils restent la source vivante de la légitimité démocratique et le foyer irremplaçable de la solidarité sociale.

L’Europe doit donc être repensée fondamentalement dans ses institutions, son étendue et ses politiques.

Ses institutions. – Il faut réduire les pouvoirs de la Commission, véritable logiciel néolibéral de la construction européenne et machine à imposer des politiques dont les peuples ne veulent pas, réhabiliter la coopération entre Etats, promouvoir une Europe des projets plutôt qu’une Europe des contraintes. N’en déplaise aux oligarchies, le débat sur le traité n’est pas clos : aux citoyens de le prouver par leurs votes !

Son étendue. – L’Europe n’est pas extensible à l’infini sans dommages. L’adhésion de pays qui sont tentés par l’ultralibéralisme et le moins-disant fiscal et social tout en étant avides d’aides financières en tout genre, qui, au-delà d’une phraséologie sommaire et trompeuse, ne partagent pas nos valeurs de solidarité, de laïcité et de service public, dont les niveaux de vie moyens sont largement inférieurs aux nôtres et dont les priorités de politique étrangère sont différentes voire incompatibles, minent plus surement l’Europe que la faiblesse alléguée de ses institutions.

Ses politiques. – Il faut rendre aux Etats la maitrise de leurs services publics, cesser de sacrifier la diversité des terroirs et la qualité des produits aux appétits des multinationales agro-alimentaires et remettre en question le dogme libre-échangiste, qui veut étendre le règne de la marchandise à la culture, à la santé, à l’éducation, voire à l’environnement (en organisant l’achat et la vente de « droits à polluer »), qui crée des crises alimentaires en détruisant l’agriculture vivrière du Sud, et qui, en exaltant la guerre économique de tous contre tous, détruit l’emploi chez nous, aggrave les inégalités sociales et freine le développement des marchés intérieurs chez les autres, saccage la nature et gaspille des ressources non renouvelables, notamment par la multiplication des transports superflus, avant peut-être, à en croire l’essayiste Emmanuel TODD (4), de condamner la démocratie elle-même.

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(1) Essentiellement : - le traité sur l’Union européenne (traité de Maastricht, 1992), abrégé ci-après T.U.E. ;
- le traité instituant le Communauté européenne (traité de Rome, 1957), qui devient le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, abrégé ci-après T.F.U.E.
Ces traités ont été modifiés par l’Acte unique européen (1986), les traités d’Amsterdam (1997) et de Nice (2002), ainsi que les actes d’adhésion successifs.

(2) Dont la négociation est pour l’heure bloquée par des différends frontaliers avec la Slovénie !

(3) Mémorandum du GERFA, VI, A, « d » n° 248, mai 2007, p. 20.

(4) Après la démocratie, Gallimard, 2008.


Références (GERFA) :

— Mémorandum du GERFA, diagnostic, mai 1995, pp. 9 à 11.

— Réflexions sur le service public, chap. IV : les services publics et l’Europe, « d »,  n°s 136, 138 et 139, mars, mai et juin 1996 (version actualisée de la contribution du GERFA au Livre blanc des services publics des communications, édité en juin 1994 par le Comité de défense du service au public).

— Les services publics au cœur de l’Europe, communiqué du Comité de défense du service au public (sur la base d’une proposition du GERFA), 28 février 1996, diagnostic, n° 136, mars 1996.

— ATTAC, Appel pour un renforcement des services publicsdiagnostic, n° 201, octobre 2002.

— Mémorandum du GERFA : « II. Une autre Europe », diagnostic, n° 218, mai 2004, pp. 18 à 20.

 —Après le non au traité constitutionnel, diagnostic, n° 229, juin 2005, pp. 14-17.



Mémorandum, première partie :

Fonction publique francophone à réorganiser et à reconstruire