Préambule
1. Le GERFA ne peut se satisfaire des habituels discours
incantatoires sur la construction européenne, mais attend des
partis politiques et de leurs candidats aux élections
européennes qu’ils déterminent leur attitude, en
particulier à l’égard du projet de traité
constitutionnel et de futurs élargissements, sur la base de
choix politiques clairs et non de slogans ou de considérations
tactiques.
Le GERFA, quant à lui, veut :
— une Europe démocratique ;
— une Europe européenne, c'est-à-dire indépendante dans un monde multipolaire ;
— une Europe qui poursuit le bien-être du plus grand nombre et la lutte contre le chômage ;
— une Europe respectueuse des services publics ;
— une Europe qui garantit la diversité culturelle et linguistique.
2. Depuis plus de quinze ans, le GERFA sonne l’alarme tant
sur la crise de la représentation politique que sur les
dérives préoccupantes de l’intégration
européenne : le processus chaotique de révision des
traités en est une nouvelle illustration, qui montre
l’acharnement à contourner la volonté
démocratiquement exprimée par les citoyens. En effet, le
traité instituant une Constitution européenne,
que les peuples français et néerlandais ont rejeté
par référendum les 29 mai et 1er juin 2005, a
été remplacé par le
traité de Lisbonne du
13 décembre 2007, qui n’est qu’un nouvel avatar du
projet précédent, mais dépouillé de ses
oripeaux constitutionnels et présenté comme un texte
modificatif des traités en vigueur (
1),
ce qui le rend illisible pour les citoyens : ni nouveau, ni
simplifié, il ne tient aucun compte de la volonté
populaire et peut donc être qualifié de constitution
implicite et néolibérale de l’Union
européenne. Pourtant, la quasi-totalité des gouvernements
ont choisi la voie exclusive de l’assentiment parlementaire,
à l’exception de l’Irlande, qui, devenue de la sorte
le mandataire des peuples d’Europe, a rejeté le
traité comme prévu le 12 juin 2008. Qu’à
cela ne tienne : aucune modification n’est prévue,
mais, compte tenu du fait que la réduction du nombre de membres
de la Commission ne devrait entrer en vigueur qu’en 2014, on
envisage d’amadouer les Irlandais en rétablissant le
principe d’un commissaire par Etat-membre… dans le futur
traité d’adhésion de la Croatie à
l’Union (
2).
Dans la mesure où le processus de ratification n’est pas
achevé et à défaut de référendum que
le GERFA persiste à considérer comme indispensable en
pareil cas (
3), l’acceptation ou le rejet du
traité reste en fait un enjeu essentiel des élections au
Parlement européen de juin 2009.
3. En effet, le traité de Lisbonne ne se borne pas à
fixer un cadre institutionnel permettant le choix entre des politiques
différentes, mais consacre des options discutables comme la
subordination des services publics (articles 16 et 86
T.F.U.E.)
au primat d’une « économie de marché
ouverte où la concurrence est libre » (formule
du traité de Maastricht), ou le principe
d’indépendance de la Banque centrale européenne
dont l’objectif principal est la stabilité des prix
(article 4, § 2 et 108
T.F.U.E., notamment). Tout amendement ultérieur requérant l’assentiment de tous les États membres (art. 33
T.U.E.),
le projet accorde donc un droit de véto aux partisans du
néolibéralisme contre toute majorité
désireuse à l’avenir de mener une autre politique.
4. Une des causes essentielles
du déficit démocratique réside dans les pouvoirs
exorbitants de la Commission, confirmés par le projet de
traité constitutionnel : non seulement elle a
généralement le monopole de l’initiative
législative (article 9D, § 2
T.U.E.),
mais le conseil des ministres ne peut amender une proposition de la
Commission qu’à l’unanimité même dans
les matières régies à la majorité
qualifiée (art. 250, § 1er
T.F.U.E.)
— autrement dit, si la majorité est suffisante pour
dire « oui » à la Commission,
l’unanimité reste requise pour la
contredire ! —. Plus fort encore, un amendement du
Parlement qui fait l’objet d’un avis négatif de la
Commission ne peut être adopté à la majorité
qualifiée du Conseil, mais requiert l’unanimité
(art. 250, § 9
T.F.U.E.).
Le GERFA estime qu’il faut renforcer les pouvoirs
législatifs du Parlement et du Conseil (dont les réunions
seront dorénavant publiques lorsqu’il agit en
qualité de législateur : article 9C, § 8
T.U.E.) ;
à tout le moins, la Commission doit s’incliner devant les
amendements adoptés par le Parlement et approuvés par la
majorité qualifiée du Conseil, à moins
qu’elle ne choisisse d’engager sa responsabilité
politique devant l’assemblée, mais ici encore, une
majorité des deux tiers est nécessaire pour censurer la
Commission (art. 201, al. 2
T.F.U.E.).
5. L’élargissement à dix nouveaux membres (1er
mai 2004), puis à la Bulgarie et à la Roumanie (1er
janvier 2007), n’est pas moins lourd de
conséquences ; pourtant, contrairement aux peuples des
États adhérents, les peuples de l’Union n’ont
pas eu droit à la parole.
Le GERFA réclame le référendum en cas de nouveaux élargissements.
6. Le projet d’une identité européenne en
matière de relations extérieures et de défense
n’a de sens que s’il exprime une volonté
d’indépendance et de dialogue dans un monde multipolaire
et respectueux des diversités.
Il est dès lors inadmissible que le traité subordonne la
définition d’une politique de défense aux objectifs
d’une autre organisation, l’OTAN, et donc en fait à
la volonté des États-Unis (art. 27, § 3, al. 2
T.U.E.)
et ne conçoive une éventuelle coopération
renforcée que dans ce contexte (art. 27, § 7, al. 2
T.U.E.).
Par ailleurs, les coopérations renforcées exigent un
seuil de neuf États participants et une décision à
la majorité qualifiée du Conseil (art. 10, § 2
T.U.E.).
L’élargissement rend la réunion de ces conditions encore plus improbable.
De manière générale, l’Europe perd en force
et en cohérence ce qu’elle gagne en étendue, ce qui
rend encore plus malaisée son affirmation internationale sur des
bases consistantes.
7. Le traité réserve la portion congrue aux droits
économiques et sociaux (version amendée de la Charte des
droits fondamentaux du 7 décembre 2000, visée par
l’art. 6, § 1er
T.U.E.)
et maintient la position subordonnée des services publics, qui
ont précisément pour rôle d’en garantir
l’effectivité en permettant à chacun de mener
« une vie conforme à la dignité
humaine » (
Constitution belge,
article 23) dans les conditions d’une société
moderne. Il est également des plus révélateurs que
les mesures de libéralisation des marchés sont
adoptées à la majorité qualifiée, tandis
que les règles d’harmonisation fiscale et sociale qui
devraient en corriger les effets restent généralement
soumises à la règle de l’unanimité.
8. L’indépendance
de la Banque centrale, dont l’objectif est la stabilité
des prix, n’est pas équilibrée par un
véritable gouvernement économique au niveau du conseil
des ministres des Finances et de l’Économie de
l’Eurogroupe. Plusieurs États adoptent une attitude
incohérente à l’égard du pacte de
stabilité, qu’ils refusent de modifier mais dont ils ne
respectent pas l’ensemble des prescriptions ! Certains ont
utilisé les recettes des privatisations pour financer leurs
déficits courants, tandis que d’autres
s’autorisaient des baisses d’impôts peu compatibles
avec leur situation budgétaire : les premiers comme les seconds
hypothèquent ainsi l’avenir de leurs services publics et
du caractère universel de la protection sociale, dans un esprit
de compétition sociale et fiscale entre pays plutôt que de
solidarité, et privilégient la réduction des
prélèvements obligatoires plutôt que
l’investissement public dans leurs politiques conjoncturelles.
Force est de constater d’ailleurs que la crise économique
et financière a rendu caducs les objectifs du pacte de
stabilité en matière de déficit budgétaire
et de dette publique et a réhabilité les politiques de
relance par l’investissement public, tandis que les pays les plus
séduits par les politiques néolibérales sont
également ceux qui sont les plus touchés (Royaume-Uni,
Irlande, Espagne, nouveaux adhérents d’Europe centrale et
orientale comme la Hongrie et les Etats baltes).
9. Depuis l’adoption de l’
Acte unique européen
de 1986, la Commission, au lieu d’encourager les
coopérations entre services publics, sinon de prôner
l’organisation de services publics au niveau européen,
s’est évertuée à les plier aux
« lois » du marché, à les
déréguler et à les privatiser, avec la
complicité de plusieurs gouvernements. Ce faisant, elle à
pu s’appuyer sur son monopole de l’initiative
législative et sur ses pouvoirs règlementaires propres en
matière de concurrence.
L’article 7D sur la reconnaissance des « services
d’intérêt économique
général » , introduit par le
traité d’Amsterdam (1997) et repris dans le traité (art. 14
T.F.U.E.),
n’apporte aucune amélioration substantielle à cet
égard, car il ne contient aucune garantie et se borne à
renvoyer aux dispositions qui les assujettissent au principe de la
libre concurrence. Par ailleurs, le rejet, en janvier 2003,
réitéré par la Commission le 30 novembre 2007, du
principe d’une directive-cadre sur les principes et conditions de
fonctionnement des services d’intérêt
économique général réclamé au
Conseil européen de Nice en décembre 2000 laisse le champ
libre au grignotage, à coup de directives sectorielles de
libéralisation, des services publics de réseau (postes et
télécommunications, énergie, transports), tandis
que les négociations en cours au sein de l’Organisation
mondiale de Commerce (O.M.C.) sur le commerce des services,
menées par la Commission au nom de l’Union
européenne, sont lourdes de nouvelles menaces.
10. A cet égard, les
partisans du « oui » au traité
constitutionnel ont fait grand cas de l’art. III-315, § 4,
al. 3, devenu l’art. 188C, § 4, al. 3
T.F.U.E.,
qui devrait sauver les services publics et la culture des griffes de
l’O.M.C. en maintenant la règle de
l’unanimité pour la négociation et la conclusion
d’accords commerciaux sur les services. Or, cette
unanimité n’est requise que :
« (a) dans le domaine du
commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords
risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et
linguistique de l’Union » et
« (b) dans le domaine du
commerce des services sociaux , d’éducation et de
santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement
l’organisation de ces services au niveau national et de porter
atteinte à la responsabilité des Etats membres pour la
fourniture de ces services ».
On est donc passé d’une garantie absolue à une
protection conditionnelle : qui appréciera que le risque
est suffisant ? La Cour de Justice, peut-être ?
La protection de l’art. 133 du traité de Rome
(modifié par le traité de Nice, art. 2, § 8)
était plus efficace :
« § 6 Un accord ne
peut être conclu par le Conseil s’il comprend des
dispositions qui excèderaient les compétences internes de
la Communauté (…).
A cet égard, par
dérogation au § 5, 1er alinéa, les accords dans le
domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des
services d’éducation, ainsi que des services sociaux et de
santé humaine relèvent de la compétence
partagée entre la Communauté et les Etats membres.
Dès lors, la négociation requiert… le commun
accord des Etats membres. Les accords ainsi négociés sont
conclus conjointement par la Communauté et les Etats
membres. »
11. Le GERFA estime donc indispensable :
1° de renforcer, les dispositions relatives aux droits
économiques et sociaux tels que le droit au travail, à la
sécurité sociale, aux soins de santé, à
l’éducation, au logement, à la communication, aux
transports, à des fournitures minimales d’eau et
d’énergie..., dont le respect s’impose aux organes
de l’Union ;
2° seuls l’État — pris au sens
large — et les services publics qu’il organise
étant à même d’apporter la garantie effective
de ces droits, de reconnaitre pleinement le rôle des services
publics, dans toutes les dispositions pertinentes du Traité qui
tracent les grandes lignes des politiques à mener, bref comme un
des piliers de la société européenne et non plus
comme dérogation ou exception chichement mesurée
« au respect du principe d’une économie de
marché ouverte où la concurrence est
libre » (art. 97ter et 98
T.F.U.E.) ;
3°, a) de réécrire l’art. 86
T.F.U.E.
qui considère actuellement les entreprises publiques
chargées de la gestion des services d’intérêt
économique général sous le seul angle des entraves
qu’elles peuvent apporter à la libre concurrence, pour
reconnaitre pleinement leur légitimité sociale ;
b) en particulier, d’abroger l’art. 86, § 3, afin de
ne plus permettre que la Commission puisse imposer, sans l’accord
ni du Conseil ni du Parlement, des directives qui limitent les moyens
ou le champ d’action des services publics.
12. Enfin, à
défaut d’atteindre un accord suffisamment large sur une
définition européenne consistante du service public, le
principe de subsidiarité devrait prévaloir : à
l’Union de définir les objectifs généraux
à atteindre, aux États de décider, en fonction des
traditions et des aspirations nationales, s’ils se satisfont de
la régulation d’un service universel minimaliste et mal
défini, abandonné à la concurrence d’une
pluralité d’opérateurs, publics ou privés,
ou s’ils veulent réserver des missions
d’intérêt général à des
services publics organiques, dotés de tous les moyens
d’action et prérogatives nécessaires et
placés sous l’autorité directe des institutions
démocratiques.
13. Le traité n’innove pas quant au régime
des langues dans l’Union : les langues officielles sont
celles énumérées dans l’art. 40
T.U.E.,
soit les 23 langues officielles des 27 États membres, que les
citoyens ont le droit d’utiliser dans leurs relations avec les
institutions de l’Union ; pour le surplus l’art. 290
T.F.U.E. dispose que
« le
régime linguistique des institutions de l’Union est
fixé, sans préjudice des dispositions prévues par
le statut de la Cour de justice, par le Conseil statuant à
l’unanimité par voie de règlements ».
Ces dispositions sont devenues totalement insuffisantes.
Il ne faut en effet pas être grand clerc pour comprendre que la
situation actuelle est intenable : il est impossible de tenir toutes
les réunions de travail et de diffuser tous les documents
préparatoires en vingt langues, ainsi que de recruter des
traducteurs et interprètes dans toutes les combinaisons de ces
langues (ex. : maltais-slovène !). La tentation est
donc grande de généraliser l’anglais et lui seul.
Un exemple parmi d’autres : EUROSTAT, le service des
statistiques de la Commission, diffuse depuis avril 2008 sa publication
Statistiques en bref uniquement en anglais, renonçant aux langues allemande et française.
Pour le GERFA, la promotion sournoise de
l’anglo-américain, qui est l’idiome de la
mondialisation néolibérale (à pensée
unique, langue unique ?), comme langue de travail exclusive de
l’Union est inacceptable, surtout pour les Francophones, dont la
langue conserve un statut international tant en Europe que dans le
monde : elle est inconciliable avec l’idéal
d’une Europe européenne, attachée à la
diversité culturelle et au pluralisme, porteuse d’un
modèle de société différent du
modèle américain et protagoniste d’une
société internationale multipolaire.
14. Le GERFA préconise donc :
a) le respect de toutes les langues nationales comme langues
officielles : tout citoyen européen doit pouvoir
s’adresser aux organes de l’Union et avoir accès aux
lois et règlements européens et à toute
documentation officielle pertinente dans sa langue nationale, tout
élu doit pouvoir exercer son mandat en utilisant la langue de
ses électeurs ;
b) l’utilisation comme langues de travail et langues-relais (pour
la traduction) de trois langues sur pied
d’égalité : l’anglais, l’allemand
et le français, comme le proposait Robert BADINTER dans son
projet de constitution.
Ces dispositions essentielles doivent naturellement trouver leur place dans le traité constitutionnel.
15. Le GERFA considère que le personnel de l’Union
européenne doit rester soumis à un statut ; il
s’inquiète du recours croissant aux engagements
contractuels et à la sous-traitance, source de gaspillages voire
de corruption.
Le
T.F.U.E. est peu loquace –quoique répétitif !- dans ce domaine :
Art. 254bis. § 1er. Dans
l’accomplissement de leurs missions, les institutions, les
organes et les organismes de l’Union s’appuient sur
une administration européenne ouverte, efficace et
indépendante.
§ 2. Dans le respect du statut
et du régime adoptés sur la base de l’art. 283, le
Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de
règlements conformément à la procédure
législative ordinaire, fixent les dispositions à cet
effet.
Art. 283. Le Parlement et le Conseil,
statuant par voie de règlements conformément à la
procédure législative ordinaire, arrêtent,
après consultation des autres institutions
intéressées, le statut des fonctionnaires de
l’Union européenne et le régime applicable aux
autres agents de l’Union.
Les règles essentielles d’organisation de
l’administration et le statut des fonctionnaires doivent donc
être adoptés conjointement par le Parlement
européen et le conseil des ministres, et le régime
statutaire reste la règle, le contrat, l’exception.
Le GERFA relève cependant l’ambigüité
préoccupante de la distinction entre
« fonctionnaires » soumis au statut et
« autres agents » — dans certains
pays, la qualité de fonctionnaire est réservée aux
emplois d’autorité, de direction ou de
conception — et l’absence de référence
au principe du concours, qui garantit l’égalité
devant l’accès aux emplois publics.
16. La crise économique,
financière et écologique mondiale souligne
l’échec annoncé des politiques menées depuis
plus de trente ans par l’Union européenne et ses Etats
membres sous l’égide des institutions financières
internationales (Fonds monétaire international, Banque mondiale,
O.M.C.), de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (O.C.D.E.), et de la Commission
européenne. Cette crise rend nécessaire un sursaut de
volonté des Etats-nations, trop longtemps démissionnaires
mais qui peuvent beaucoup quand ils ont la volonté de
coopérer sans abdiquer leurs prérogatives, parce
qu’ils restent la source vivante de la légitimité
démocratique et le foyer irremplaçable de la
solidarité sociale.
L’Europe doit donc être repensée fondamentalement
dans ses institutions, son étendue et ses politiques.
Ses institutions. – Il faut réduire les pouvoirs de la
Commission, véritable logiciel néolibéral de la
construction européenne et machine à imposer des
politiques dont les peuples ne veulent pas, réhabiliter la
coopération entre Etats, promouvoir une Europe des projets
plutôt qu’une Europe des contraintes. N’en
déplaise aux oligarchies, le débat sur le traité
n’est pas clos : aux citoyens de le prouver par leurs
votes !
Son étendue. – L’Europe n’est pas extensible
à l’infini sans dommages. L’adhésion de pays
qui sont tentés par l’ultralibéralisme et le
moins-disant fiscal et social tout en étant avides d’aides
financières en tout genre, qui, au-delà d’une
phraséologie sommaire et trompeuse, ne partagent pas nos valeurs
de solidarité, de laïcité et de service public, dont
les niveaux de vie moyens sont largement inférieurs aux
nôtres et dont les priorités de politique
étrangère sont différentes voire incompatibles,
minent plus surement l’Europe que la faiblesse
alléguée de ses institutions.
Ses politiques. – Il faut rendre aux Etats la maitrise de leurs
services publics, cesser de sacrifier la diversité des terroirs
et la qualité des produits aux appétits des
multinationales agro-alimentaires et remettre en question le dogme
libre-échangiste, qui veut étendre le règne de la
marchandise à la culture, à la santé, à
l’éducation, voire à l’environnement (en
organisant l’achat et la vente de « droits à
polluer »), qui crée des crises alimentaires en
détruisant l’agriculture vivrière du Sud, et qui,
en exaltant la guerre économique de tous contre tous,
détruit l’emploi chez nous, aggrave les
inégalités sociales et freine le développement des
marchés intérieurs chez les autres, saccage la nature et
gaspille des ressources non renouvelables, notamment par la
multiplication des transports superflus, avant peut-être,
à en croire l’essayiste Emmanuel TODD (
4), de condamner la démocratie elle-même.
----------------------------------------
(
1) Essentiellement : - le
traité sur l’Union européenne (traité de Maastricht, 1992), abrégé ci-après
T.U.E. ;
- le
traité instituant le Communauté européenne (traité de Rome, 1957), qui devient le
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, abrégé ci-après
T.F.U.E.
Ces traités ont été modifiés par l’
Acte unique européen (1986), les
traités d’Amsterdam (1997) et
de Nice (2002), ainsi que les actes d’adhésion successifs.
(
2) Dont la
négociation est pour l’heure bloquée par des
différends frontaliers avec la Slovénie !
(
3) Mémorandum du GERFA, VI, A, « d » n° 248, mai 2007, p. 20.
(
4) Après la démocratie, Gallimard, 2008.
Références (GERFA) :
—
Mémorandum du GERFA,
diagnostic, mai 1995, pp. 9 à 11.
—
Réflexions sur le service public, chap. IV : les services publics et l’Europe,
« d », n°s 136, 138 et 139, mars, mai
et juin 1996 (version actualisée de la contribution du GERFA au
Livre blanc des services publics des communications, édité en juin 1994 par le Comité de défense du service au public).
—
Les services publics au cœur de l’Europe,
communiqué du Comité de défense du service au
public (sur la base d’une proposition du GERFA), 28
février 1996,
diagnostic, n° 136, mars 1996.
— ATTAC,
Appel pour un renforcement des services publics,
diagnostic, n° 201, octobre 2002.
—
Mémorandum du GERFA : « II. Une autre Europe »,
diagnostic, n° 218, mai 2004, pp. 18 à 20.
—
Après le non au traité constitutionnel,
diagnostic, n° 229, juin 2005, pp. 14-17.